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Loi relative à la Police nationaleLoi du 29 novembre 1994Portant création, organisation et fonctionnement de la Police nationale (Moniteur nº 103, 28 décembre 1994)CHAPITRE I
Article 1.- Il est créé une force de police dénommée la Police nationale d’Haïti. Son siège central est à Port-au-Prince.Article 2.- Les institutions de police nationale sont :
Article 3.- La présente loi fixe le régime d’organisation et de fonctionnement de la Police nationale dans le but de créer un corps professionnel de police civil, avec accent sur la protection de la vie et des biens du citoyen.Article 4.- La Police nationale, distincte et séparée des forces armées, relève du Ministère de la Justice et est placée sous l’autorité du titulaire de ce Ministère. Les membres de la Police nationale ont le statut civil.Article 5.- La Police nationale a juridiction sur toute l’étendue du territoire national.Elle est constituée de sections armées hiérarchisées. Ses membres sont formés et spécialisés à l’Académie nationale de police (ANP) et à l’École nationale de police (ENP) prévues par la Constitution ou dans un centre étranger de formation dont le contenu des études et la doctrine sont agréés par les autorités compétentes de la Police nationale. Le port d’armes par les membres de la Police nationale ne sera autorisé par le directeur général de la Police nationale qu’après une formation professionnelle et est limité aux armes courtes qui seront définies dans les règlements intérieurs.Article 6.- Les membres de la Police nationale située dans les communes, quartiers et les sections communales relevant de l’autorité du Ministère de la Justice, sont responsables des activités de police dans les limites géographiques desdits communes, quartiers et sections communales.CHAPITRE IIDes missions de la Police nationaleArticle 7.- La Police nationale est instituée en auxiliaire des pouvoirs publics en vue de maintenir l’ordre en général et de prêter force à l’exécution de la loi et des règlements. Elle a pour mission de :
Article 8.- Les fonctionnaires de police sont essentiellement apolitiques et soumis aux ordres des autorités de police prévues par la loi. Ils sont tenus, sous peine de sanctions, de déférer avec promptitude à toute réquisition légale de ces autorités, ainsi que des autorités administratives et judiciaires locales.Article 9.- Le fonctionnaire de police est tenu à une obligation de réserve.Les autres droits et devoirs de toutes les catégories de membres de la police sont prévus et définis dans les statuts particuliers conformes aux dispositions du statut général de la fonction publique et dans les règlements intérieurs de la police.Article 10.- Hors les cas de flagrant délit, les autorités et membres de la police ne peuvent procéder à aucune arrestation, perquisition ou visite domiciliaire sauf dans les conditions et modes prévus par la loi et notamment le Code d’instruction criminelle.TITRE DEUXIÈMEDe l’organisation générale de la Police nationaleArticle 11.- L’organisation générale de la Police nationale d’Haïti comprend :
La Police administrative
CHAPITRE IDu Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN)Section premièreDes compétences du ConseilArticle 12.- Le Conseil supérieur de la Police nationale créé par la présente loi est l’organe compétent pour définir la politique et les stratégies nationales en tout ce qui concerne les missions de la Police nationale relevant de l’autorité du Ministère de la Justice. Il joue un rôle consultatif sur les grandes orientations de la politique d’action de la Police nationale.Article 13.- Le CSPN donne son avis sur toute question touchant la réglementation générale, la formation et le renforcement des effectifs, la discipline, la carrière, la rémunération des membres de la police.Section deuxièmeOrganisation et fonction du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN)Article 14.- Le CSPN est composé comme suit :
Article 15.- Le CSPN se réunit à l’ordinaire chaque trimestre et à l’extraordinaire sur la convocation de son président à la demande de deux de ses membres ou sur requête motivée de son secrétaire exécutif.Article 16.- Les décisions du CSPN sont prises à la majorité absolue des voix et sont consignées dans le registre de son secrétariat affecté à cette fin.Article 17.- En des circonstances exceptionnelles appelant le renforcement des mesures de police, l’avis préalable du CSPN est obligatoire.CHAPITRE IIDe l’organisation de la Police nationaleArticle 18.- La Police nationale comprend la Police administrative et la Police judiciaire organisées en structures centrales et en structures territoriales déconcentrées. Les deux polices sont complémentaires et indépendantes.Article 19.- Les structures centrales de la Police nationale sont :
Article 20.- Les structures territoriales de la Police nationale comprennent dans chaque chef-lieu une direction départementale dont relèvent :
Section premièreDe la Direction générale de la Police nationale (DGPN)Article 21.- La Direction générale de la Police nationale, organe central de commandement de la Police nationale, est une institution déconcentrée du Ministère de la Justice siégeant à la capitale. Elle est placée sous l’autorité d’un directeur général, occupant la fonction de Commandant en chef de la police, nommé par le Président de la République conformément à la Constitution.Article 22.- Le Directeur général de la Police nationale, secrétaire exécutif du CSPN, est choisi parmi les directeurs centraux ou les commissaires divisionnaires et nommé, conformément à la Constitution, pour un mandat de trois ans renouvelable.Article 23.- Le Directeur général de la Police nationale exerce les attributions suivantes :
Article 24.- Le directeur général de la Police nationale est assisté dans l’exercice de ses fonctions par le directeur du Cabinet et les directeurs centraux.Section deuxièmeLe Cabinet et les directions centralesSous-section IArticle 25.- Assiste également le directeur général de la Police nationale un cabinet formé, d’une part, de directeurs centraux et, d’autre part, de directeurs départementaux.Article 26.- Le directeur du Cabinet assure la direction du secrétariat de la Direction générale de la Police nationale.
Sous-section IIDes directions centralesArticle 27.- Les attributions de police administrative et de police judiciaire de la Direction générale sont réparties en trois grandes directions centrales :
Sous-section IIIDe la Direction centrale de la Police administrativeArticle 28.- La Direction centrale de la Police administrative est une structure destinée à garantir et à assurer l’ordre public. Elle se charge des missions suivantes :
Article 29.- Les attributions de cette direction centrale sont réparties et exercées à travers les directions suivantes :
Sous-section IVDe la Direction centrale de la Police judiciaireArticle 30.- La Direction centrale de la Police judiciaire est auxiliaire immédiate des autorités judiciaires, notamment des commissaires de gouvernement et leurs substituts près les tribunaux de première instance, des juges de paix et des juges d’instruction près ces tribunaux.Article 31.- Les attributions de la Direction centrale de la Police judiciaire sont celles qui sont déterminées par le Code d’instruction criminelle, les autres lois et règlements régissant la matière. Elle a pour attributions spécifiques de :
Article 32.- Les attributions de cette direction sont réparties à travers les directions suivantes :
Article 33.- Les directeurs des directions centrales exercent leurs attributions sous l’autorité directe du directeur général de la Police nationale.Article 34.- Chacune des directions techniques ou administratives relevant de l’une des trois directions centrales est administrée par un directeur de service. Le détail des attributions de chaque direction technique ou administrative est fixé par les règlements intérieurs de la Police nationale.Sous-section VDe la Direction centrale de l’administration et des services générauxArticle 35.- La Direction centrale de l’administration et des services généraux est une structure de normalisation et d’appui logistique à la disposition de l’ensemble des forces de police. Elle a pour principales attributions de :
Article 36.- Les attributions de cette direction centrale sont réparties et exercées à travers les directions suivantes :
Section troisièmeL’Inspection générale de la Police nationale (IGPN)Article 37.- L’Inspection générale de la Police nationale relève du directeur général et est rattachée au Ministère de la Justice.Article 38.- L’Inspection est un service de conseil, de contrôle et d’enquête à la disposition du directeur général de la Police nationale et du Ministre de la Justice.Elle a pour fonction de :
Article 39.- L’Inspection générale regroupe six (6) inspecteurs généraux de la Police nationale placés sous la responsabilité d’un inspecteur général en chef.L’inspecteur général est membre de droit du CSPN. Les inspecteurs généraux sont choisis et nommés parmi les cadres ayant déjà atteint dans la carrière de police, le grade de commissaire divisionnaire conformément aux statuts particuliers des sections de police. Lesdits statuts sont établis par arrêté du chef de l’exécutif.Section quatrièmeDes commissariats territoriauxArticle 40.- Les structures territoriales prévues à l’article 6 de la présente loi constituent l’extension des services de la Police nationale.Article 41.- Les circonscriptions territoriales de la Police nationale sont conformes à l’organisation administrative et judiciaire prévues par la Constitution et par la loi.Article 42.- Le Département a le double statut de circonscription de la Police administrative et judiciaire. Il y a dans chaque chef-lieu de département une direction départementale de la Police nationale dont relèvent :
Article 42.1.- Des commissariats ou sous-commissariats de police sont créés au besoin.Sous-section ILes directions départementalesArticle 43.- Il est établi dans chaque chef-lieu de département une direction départementale de la Police nationale.Article 44.- La direction départementale est une structure territoriale déconcentrée de police. Elle comporte des services techniques et administratifs existant au niveau central et exerce toutes les fonctions reconnues à la Police nationale.Article 45.- La direction départementale est dirigée par un commissaire divisionnaire. Il est le directeur départemental de la Police nationale. Il est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.Article 46.- Le directeur départemental exerce les attributions suivantes :
Sous-section IIDes commissariats d’arrondissementsArticle 47.- Il y a dans chaque chef-lieu d’arrondissement un commissariat d’arrondissement placé sous l’autorité d’un cadre de police ayant le grade de commissaire principal. Celui-ci relève hiérarchiquement du directeur départemental (commissaire divisionnaire) pour les questions propres à la gestion de sa juridiction, et est mis à la disposition des juges pour les questions de Police judiciaire.Article 48.- Le commissaire principal est choisi parmi les commissaires de police. Il est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.Article 49.- Le commissaire d’arrondissement de police a pour autres attributions de :
Sous-section IIIDes commissariats de communesArticle 50.- Il y a dans chaque commune un commissariat de police relevant du commissariat d’arrondissement. Le commissariat de commune est placé sous les ordres d’un commissaire de police ou d’un inspecteur divisionnaire selon l’importance de la commune. Il porte le titre de commissaire municipal.Article 51.- Le commissaire municipal est nommé par le directeur général après consultation avec le CSPN.Article 52.- Il a pour attribution de :
Sous-section IVDes sous-commissariats de police de section communale et de quartierArticle 53.- Le sous-commissariat de police est la plus petite division de la Police nationale. Il relève du commissariat municipal de police.Article 54.- Il y a dans chaque quartier et dans chaque section communale un sous-commissariat de police placé respectivement sous l’autorité d’un inspecteur principal ou d’un inspecteur de police.Article 55.- L’inspecteur principal ou l’inspecteur de police, a sous ses ordres un effectif d’agents déterminé par la densité de la population et l’éloignement du sous-commissariat municipal. Néanmoins, cet effectif ne peut jamais être inférieur à trois.Article 56.- L’effectif en poste dans un sous-commissariat ne peut jamais dépasser une durée de trois (3) ans sans être l’objet d’une rotation. Le commissaire d’arrondissement est chargé de veiller à la stricte observance de cette disposition sous peine de sanction.Article 57.- Les conditions de nomination des fonctionnaires de police sont prévues dans les règlements intérieurs.TITRE TROISIÈMEDispositions diversesCHAPITRE IDes membres du personnelArticle 58.- Le personnel de la Police nationale est constitué de membres actifs des deux sexes répartis en :
Section premièreDes conditions d’intégration dans la Police nationaleArticle 59.- Pour intégrer la Police nationale les conditions suivantes sont requises :
Section deuxièmeDes statuts des membres du personnel de la Police nationaleArticle 60.- La carrière des différents fonctionnaires de la Poli-ce nationale comprend des grades hiérarchisés de façon ascendante sans discontinuité à l’intérieur de trois niveaux. À l’intérieur de chaque niveau la promotion se fera sur la base d’ancienneté et de compétence. Le candidat à un niveau supérieur de police devra subir des concours internes dont les épreuves et les conditions d’accès sont déterminées par des règlements.Ces grades sont présentés dans le tableau ci-après :Niveau A : 1. Agents de police, classe 1 à 4Niveau B1 : 1. Inspecteur de police
Niveau B2 : 4. Commissaire de police
Section troisièmeDispositions communes à tous les commissaires de la Police nationaleArticle 61.- Tout commissaire de police nommé ou affecté à un poste ou fonction centrale ou territoriale de quelque niveau de responsabilité que ce soit, est tenu, avant sa prise de fonction, de prêter ou de renouveler par devant le Doyen du tribunal civil ou du juge de paix, le serment réglementaire ci-après :«Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le Drapeau, les Lois et Règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d’ostracisme ou discrimination, de maintenir l’ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l’étendue du territoire et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution.»Article 62.- Ledit serment est calligraphié de façon lisible, affiché dans les carrés de toutes les salles de classe, dans les dortoirs de l’Académie de police et de l’École nationale de police et dans les commissariats et sous-commissariats de police.Article 63.- Au chapitre des règlements intérieurs et des statuts traitant du régime disciplinaire auquel sont soumis les cadres supérieurs et moyens de la Police nationale, le serment réglementaire libellé à l’article 61 est pris en compte pour l’avancement d’échelon et la promotion de grade.TITRE QUATRIÈMEDispositions transitoiresCHAPITRE IDes conditions de nomination des directeurs centraux et des autres commissairesArticle 64.- En attendant la sortie des premières promotions de l’Académie nationale de police, les commissaires sont recrutés en priorité parmi les officiers et sous-officiers des forces armées d’Haïti ayant reçu dans un centre étranger reconnu la formation théorique et pratique en matière de police administrative et judiciaire, après examen de leur dossier par le CSPN.Article 64.1.- Les biens meubles et immeubles appartenant aux FADH et utilisés par ces dernières dans leurs fonctions de police rentrent dans le patrimoine de la Police nationale.Article 64.2.- Tout membre des forces armées d’Haïti dénoncé par la clameur publique comme auteur ou complice de violation de droits humains, après vérification du CSPN, ne peut intégrer ce nouveau corps.CHAPITRE IITransfert des institutions et des moyensArticle 65.- Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre de la Défense, chargé de la tutelle des forces armées d’Haïti, met à la disposition du Ministre de la Justice tous les moyens en personnel, en matériel et armement nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à la police.Article 66.- Le transfert progressif des structures susmentionnées est rendu effectif par arrêté conjoint des ministres de la Défense et de la Justice.Article 67.- Les règlements intérieurs de tous les services définis dans la présente loi sont publiés au Journal Officiel «Le Moniteur».Article 68.- L’organisation et le fonctionnement de l’Académie de police et de l’École de police sont déterminés par la loi, conformément à l’article 271 de la Constitution.CHAPITRE IIIDes services privés de sécuritéArticle 69.- La Police nationale est chargée de l’application des règlements administratifs émis par le Ministre de la Justice sur les conditions de création, d’enregistrement, de formation et de fonctionnement des offices privés de détective ou d’investigation.CHAPITRE IVDispositions finalesArticle 70.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires. |
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