La constitution 1987 et le role du premier ministre en haiti


Article 148:
Si le Président se trouve dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure l’empêchement.

Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation de la République ou, à son défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre d’ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de Président de la République par l’Assemblée Nationale dûment convoquée par le Premier Ministre. Le scrutin pour l’élection du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à la Constitution et à la Loi Electorale.

Article 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat à la plus prochaine élection présidentielle.

Article 150:
Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution.

Article 151:
A l’ouverture de la Première session législative annuelle, le Président de la République, par un message au Corps législatif, fait l’Exposé général de la situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.

Article 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation de serment.

Article 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.

Article 154:
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

SECTION C
DU GOUVERNEMENT

Article155: 
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d’Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.

Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 157: 
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d’origine et n’avoir pas renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics.

SECTION D
DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE

Article 158:
 Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d’un vote de non confiance par l’une des deux (2) Chambres, la procédure recommence. 

Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d’absence, d’empêchement temporaire du Président de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais suspendre, ni  interpréter les lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.

Article 159.1:
De concert avec le Président de la République, il est responsable de la Défense Nationale.

Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la Constitution et par la loi sur le statut général de la Fonction Publique.

Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Président de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.

Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier Ministre peut être chargé d’un portefeuille ministériel.

Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables de l’exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.

Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire opte pour l’une ou l’autre fonction.

Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste en place jusqu’à la nomination de son successeur pour expédier les affaires courantes.