Mars i685, à Versailles.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut : comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence lesMémoires qui nous ont été envoyés par les officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu’ils ont de notre autorité et de notre justice, pour y maintenir la discipline de l’église catholique, apostolique et romaine, et pour régler ce qui concerne l’état des esclaves dans lesdiles lles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître que encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour habituel, nous leur sommes toujours présents non-seulement par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités. A ces causes, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, et nous plaît ce qui en suit:
ARTICLE PREMIER.
Voulons que l’édit du feu roi, de glorieuse mémoire, notre Irès-honoré seigneur et père, du vingt-troisième avril 1615, soit exécuté dans nos îles, ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
ART. 2.
Tous les esclaves qui seront dans nos lics seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine; enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés, d’en avertir dans huitaine, au plus lard, les gouverneur et intendant desdites lies, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Art. 3.
Interdisons tout exercice public d’autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements ; défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.
Art. 4.
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Art. 5.
Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée, d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Art. 6.
Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et de fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine; leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusques à l’autre minuit à la cutture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.
Art. 7.
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d’amende arbitraire contre les marchands.
Art. 38.
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule, et s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé el il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort.
Art. 32.
Pourront, les esclaves, être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, sinon, en cas de complicité, et seront les esclaves accusés jugés en première instance par les juges ordinaires, et par appel au conseil souverain sur la même instruction, et avec les mêmes formalités que les personnes libres.
ART. 33.
L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
ART. 34.
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il échet.
Art. 38.
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule, et s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé el il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort.
Art. 39.
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers le maître, ■en l’amende de trois cents livres de sucre par chacun jour de réfraction, et les autres personnes libres qui auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d’amende par chacun jour de détention.
Art. 58.
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.